J.O. Numéro 296 du 22 Décembre 2000
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Arrêté du 14 décembre 2000 relatif aux modalités d'organisation des concours spéciaux institués par le décret no 2000-1054 du 25 octobre 2000 fixant les modalités exceptionnelles d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des instituteurs
NOR : MENF0003088A
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 2000-1054 du 25 octobre 2000 fixant les modalités exceptionnelles d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des instituteurs, et notamment son article 4,
Arrêtent :
Art. 1er. - La date des concours prévus à l'article 1er du décret du 25 octobre 2000 susvisé est fixée par le recteur de l'académie ainsi que les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions.
Art. 2. - L'inscription des candidats à ces concours doit être effectuée auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département au titre duquel les maîtres délégués désirent concourir.
Art. 3. - Les listes des candidats autorisés à prendre part à ces concours sont arrêtées par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Art. 4. - Les concours spéciaux comportent une épreuve unique notée de 0 à 20 consistant en un commentaire oral prenant appui sur une fiche aide-mémoire suivi d'un entretien avec le jury.
Ce commentaire portera, au choix du candidat, soit sur une expérience pédagogique qu'il a personnellement vécue dans le cadre de ses fonctions d'enseignement, soit sur des textes ou documents d'ordre pédagogique proposés par le jury (durée : quarante-cinq minutes pour la préparation et la rédaction de la fiche ; trente minutes pour le commentaire et l'entretien).
Art. 5. - La surveillance de l'épreuve est placée sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou de son délégué.
Art. 6. - Lors de l'épreuve, il est interdit notamment aux candidats :
1o D'introduire dans le lieu de l'épreuve tout document ou note quelconque ;
2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Art. 7. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu à l'article 8 ci-après.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 8. - Le jury est nommé par le recteur. La présidence est assurée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département concerné, ou son représentant désigné par le recteur.
Les autres membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire, les formateurs des centres de formation pédagogique privés et les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sur échelle de rémunération d'instituteur ou de professeur des écoles.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Art. 9. - A l'issue du concours, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis et le recteur arrête la liste d'aptitude des candidats admis.
Art. 10. - Le directeur des affaires financières, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2000.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration
et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre